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 Lois

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MessageSujet: Lois   Lois Icon_minitimeSam 31 Mar 2007 - 14:30

Lois sur le copiage:


Article L111-1

" L'auteur d'une oeuvre de
l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création,
d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à
tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et
moral, ainsi que des attributs d'ordre patrimonial " Le code
de la propriété intellectuelle définit donc deux composantes au
droit d'auteur.



Article L112-2

Les oeuvres protégées sont :


- les livres brochures et autres écrits
littéraires, artistiques et scientifiques ;

- les conférences, allocutions,
sermons et plaidoiries

- les oeuvres dramatiques ou
dramatico-musicales

- les oeuvres chorégraphiques, les numéros
et tours de cirque, les pantomimes

- les compositions musicales avec ou
sans paroles

- les oeuvres cinématographiques et
autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images,
sonorisées ou non, dénommées ensemble " oeuvres
audiovisuelles "

- les oeuvres de dessin, de peinture,
d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie

- les oeuvres graphiques et
typographiques - les oeuvres photographiques et celles réalisées
à l'aide de techniques analogues à la photographie

- les oeuvres des arts appliqués

- les illustrations, les cartes géographiques

- les plans, croquis et ouvrages
plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à
l'architecture et aux sciences

- les logiciels, y compris le matériel
de conception préparatoire

- les créations des industries
saisonnières de l'habillement et de la parure


Article L112-3

Les auteurs de traduction, d'adaptation
transformations ou arrangements des oeuvres de l'esprit jouissent
de la même protection , sans préjudice des droits de l'auteur de
l'oeuvre originale. Il en est de même des auteurs d'anthologie ou
de recueils d'oeuvres qui par le choix et la disposition des matières
constituent des créations intellectuelles. Les droits moraux le
droit moral vise principalement à permettre à un auteur d'être
reconnu en tant que tel. Il est attaché à la personne de
l'auteur, inaliénable, imprescriptible, et transmissible aux héritiers.
ce droit permet le droit de divulgation de l'oeuvre, de la
modifier, d'en définir les conditions d'exploitation, et la
possibilité de réunir diverses oeuvres dans un recueil. C'est au
titre du droit moral que l'on cite l'auteur d'un document. les
droits patrimoniaux les droits patrimoniaux concernent es droits
de reproduction et de représentation (en particulier de télédiffusion)
Ils appartiennent à l'auteur , qui peut les céder à titre
gratuit et onéreux, (il est important d'avoir une trace écrite


Article L-122-4

Toute représentation ou reproduction
intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou
de ses ayant droit ou ayant cause est illicite. Il en est de même
pour la traduction, l'adaptation ou la transformation,
l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé


Article 122-5

Lorsqu'une oeuvre a été divulgué,
l'auteur ne peut interdire - les représentations privées et
gratuites effectuées exclusivement dans le cercle de famille -
les copies ou reproduction strictement réservées à l'usage privé
du copiste et non destinées à une utilisation collective - Sous
réserve que soient clairement indiqués le nom de l'auteur et la
source` . les analyses et courtes citations justifiées par la
caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou
d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées .
les revues de presse . la diffusion même intégrale , par voie de
presse, à titre d'information d'actualité des discours destinés
au public prononcés dans les assemblées politiques
administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions
publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles. - la
parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du
En ce qui concerne la durée de la protection des
oeuvres, il faut savoir qu'elle est en général de 50 ans après
le décès de l'auteur sauf pour les oeuvres musicales ou elle est
de 70


Article L335-2

Des peines encourues pour le non
respect du droit d'auteur :

Toute édition d'écrits de composition
musicales, de dessins, de peinture ou toute autre production
imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois
et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une
contrefaçon. toute contrefaçon est un délit La contrefaçon en
France d'ouvrages publiés en France ou à l étranger est punie
de deux ans d'emprisonnement et de euros d'amende seront
punis des mêmes peines le débit, l'importation et l'exportation
d'ouvrages contrefaits


Article L335-3

Est également un délit de contrefaçon
toute reproduction, représentation, ou diffusion, par quelque
moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des
droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par
la


Article 335-4

Est punie de deux ans d'emprisonnement
et de euros d'amende toute fixation, reproduction,
communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux
ou gratuit, ou toute télédiffusion d'une prestation, d'un
phonogramme (enregistrement sonore), d'un vidéogramme (ouvre
audiovisuelle) ou d'un programme, réalisée sans l'autorisation,
lorsqu'elle est exigée, de l'artiste interprète, du producteur
de phonogramme ou de vidéogramme ou de l'entreprise de
communication audiovisuelle Est punie des mêmes peines toute
importation ou exportation de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisée
sans l'accord du producteur ou de l'artiste interprète,
lorsqu'elle est exigé

Autant dire que ce forum tombe largement dans ce cas.

Il ne tient qu'à vous d'enlever de votre forum ce qui a bien pu être
prit d'autres sites, à savoir les images de keyblades et de team, les
noms de certains personnages, les missions et réglements copiés-collés,
avant d'en subir des conséquences ma foi, peu agréables.

Et estimez-vous heureux qu'il n'existe pas de loi contre analphabêtes,
car vu votre nom pitoyable en orthographe, en syntaxe et en grammaire
basique, vous seriez sans doute déjà tous sous le cou d'une
condamnation à la peine capitale (à votre niveau, c'est un crime contre
toute la langue française)


Dernière édition par Vérsus le Sam 26 Avr 2008 - 0:40, édité 1 fois
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Shizuka Arimori

Shizuka Arimori


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MessageSujet: Lois   Lois Icon_minitimeDim 16 Déc 2007 - 1:01

•Message à caractère violent, pornographique ou portant gravement atteinte à la dignité humaine susceptible d'être vu ou perçu par un mineur


Article 227-24 du code pénal
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.
Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Article 227-25
(Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 18 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

•De la Provocation aux crimes et délits, par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication.
Article 23 de la loi du 29 juillet 1881
(Modifié par Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 art. 2 II, JORF 22 juin 2004).
Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet.
Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime prévue par l'article 2 du code pénal.

• de la Diffamation et de l'Injure

Article 32 de la loi du 29 juillet 1881 (Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3, JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002).
(Modifié par Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 art. 21, art. 22, JORF 31 décembre 2004).

La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés en l'article 23 sera punie d'une amende de 12000 euros.

Article 33 de la loi du 29 juillet 1881
(Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3, JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002).
(Modifié par Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 art. 21, art. 22, JORF 31 décembre 2004).

L'injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés par les articles 30 et 31 de la présente loi sera punie d'une amende de 12.000 euros.
L'injure commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu'elle n'aura pas été précédée de provocations, sera punie d'une amende de 12.000 euros.

Article R624-3 du code pénal (partie réglementaire)
La diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Article R624-4 du code pénal (partie réglementaire)
L'injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Article R625-7 du code pénal (partie réglementaire)
La provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1. L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
2. La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition;
3. La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
4. Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1. L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
2. La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
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